TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203102_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 31 octobre 2022, M. A D, M. E D, Mme F D, M. C H, Mme G H, M. I H, Mme J H et M. B H, représentés par Me Calafell, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Molières-Cavailac a refusé de délivrer un permis d'aménager à M. D en vue de la réalisation d'un lotissement de 2 lots à bâtir ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Molières-Cavailac une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 422-6 du code de l'urbanisme : " En cas d'annulation par voie juridictionnelle ou d'abrogation d'une carte communale, d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l'autorité compétente et lorsque cette décision n'a pas pour effet de remettre en vigueur un document d'urbanisme antérieur, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale recueille l'avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation ". Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. 3. Il ressort de l'arrêté contesté, daté du 4 mai 2022 et non du 11 mai 2022 comme il l'est soutenu, que le maire de la commune de Molières-Cavailac a saisi le préfet du Gard pour avis conforme sur la demande de M. D, en application des dispositions sus rappelées du code de l'urbanisme. Le préfet a émis le 25 avril 2022 un avis défavorable au projet fondé sur l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Les requérants ne contestent pas, à l'appui de leur requête, la légalité de cet avis préfectoral mais se bornent à soulever l'erreur d'appréciation commise par le maire dans l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et à contester les autres motifs de la décision. Le maire de la commune était pourtant tenu de se conformer à cet avis et de refuser comme il l'a fait l'autorisation sollicitée. Les moyens de la requête sont dès lors inopérants en raison de la situation de compétence liée dans laquelle l'autorité communale se trouvait pour refuser le permis d'aménager sollicité. Les requérants n'ont pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de la requête et est désormais expiré. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, requérant désigné. Fait à Nîmes, le 6 février 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2203102_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel