TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203104_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022 M. A B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de dépôt d'une demande de titre de séjour qui lui a été opposée le 23 décembre 2021 par le préfet de l'Hérault ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 500 euros à Me Mazas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023, ayant été délivrée à M. B après un nouvel examen de son dossier et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 17 juin 2022 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré le 10 novembre 2022 à M. B, le titre de séjour qu'il sollicitait, mention " vie privée et familiale " valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas. Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 décembre 2023 La greffière, M-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2203104_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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