TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203106_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte de séjour demandée dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " En vertu du second alinéa de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. 2. M. A, ressortissant ivoirien, justifie avoir saisi, par lettre du 30 juin 2020, les services préfectoraux d'une demande de carte de séjour en qualité d'étranger malade et au titre de l'admission pour considérations humanitaires ou motifs exceptionnels sur les fondements des articles, alors en vigueur, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Suivant les propres affirmations du requérant, qui indique que son dossier était complet, le dépôt de cette demande, effectué le 6 juillet 2020, a engendré une décision implicite de rejet au terme du délai de quatre mois prévu par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit le 7 novembre 2020. La demande de communication des motifs de cette décision implicite, faite par lettre du 17 février 2021, reçue le 19 février 2021 par l'autorité préfectorale, est intervenue au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui courait à compter du lendemain du 7 novembre 2020. Cette demande formulée en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration n'a donc pas interrompu le délai de recours. La demande d'aide juridictionnelle, elle-même postérieure à l'expiration du délai de recours, n'a pu le conserver. Par suite, la requête, enregistrée le 26 juillet 2022, est manifestement tardive. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la SELARL Mary et Inquimbert. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 août 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P.MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY No2203106
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203106_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel