TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2203106_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1606152 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé la décision du 27 novembre 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de la société Lifestyle 9 une somme de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et une somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, mis à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à la société Lifestyle 9 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux demandes, enregistrées le 7 octobre 2021 et le 6 janvier 2022, la société Lifestyle 9, représentée par Me de Laubier, demande au tribunal administratif d'enjoindre à l'OFII de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1606152 du 5 février 2019, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif. Par une ordonnance du 7 avril 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1606152 du 5 février 2019. Par un mémoire enregistré le 1er février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'il justifie par les documents produits des paiements effectués à la sociétyé Lifestyle 9, et indique que la somme due au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative a été versée le 6 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 26 février 2024, la SARL Lifestyle 9 représentée par Me de Laubier déclare se désister de sa demande d'exécution. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Marseille n°1606152 du 5 février 2019 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article R. 222-1 code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Lifestyle 9 de sa demande tendant à ce que le tribunal assure l'exécution du jugement n° 1606152 du 5 février 2019 est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la demande présentée par la société Lifestyle 9 sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lifestyle 9 et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 11 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2203106_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel