TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203107_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Gomez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 11 octobre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois, assortie d'une pénalité financière de 7 500 euros, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de le rétablir dans ses droits, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les délais de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors, d'une part, que la sanction d'interdiction d'exercer et l'amende qui lui ont été infligées en sa qualité de gérant de la société SI-Com vont entraîner la cessation d'activité de cette société et préjudicier à ses droits d'associé unique de ladite société en diminuant durablement ses revenus et, d'autre part, que la sanction pécuniaire affecte directement sa situation pécuniaire ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; la CNAC n'était pas composée conformément à l'article L. 632-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que la décision du 11 octobre 2022 se borne à mentionner les qualités et titres des personnes présentes le jour de la convocation du 19 mai 2022, sans faire apparaître l'identité des membres de la commission ayant siégé et sans que soit produit le procès-verbal de signature et désignation des membres présents ; la décision attaquée indiquant que l'information du procureur de la République a été réalisée le 23 mars 2021 pour un contrôle réalisé une semaine plus tôt le 16 mars 2021, la procédure dont il a fait l'objet a nécessairement méconnu l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure ; les procès-verbaux de saisine du procureur de la République ne mentionnent ni l'objet du contrôle, ni les personnes visées par ce contrôle de sorte qu'il est impossible de rattacher de façon certaine les actes de saisine à l'intervention des agents de contrôle le 16 mars 2021; les faits constatés lors des contrôles ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction ; la sanction retenue est, en toute hypothèse, disproportionnée à la gravité de ces fautes.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 13 décembre 2022 sous le n°2203106 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A est gérant de la société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU) Sécurité, intrusion, communication ayant son siège à Champniers (Charente) qui exerce, sous l'enseigne commerciale SI-COM, une activité de sécurité et de gardiennage privé. Le 11 mars 2021 et le 23 mars 2021, les agents du service du contrôle de la délégation territoriale Sud Ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) ont informé respectivement les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'Angoulême et de Bordeaux qu'ils allaient procéder, le 16 mars 2021, au contrôle de deux sites de prestations de la SARLU SI-COM situés à Angoulême et, le 6 avril 2021, à l'audition administrative du gérant de la société à l'hôtel de police de Bordeaux (Gironde). A raison des faits constatés lors de ces contrôles et, en particulier, le défaut de vérification de la capacité à exercer de certains des agents employés par la société SI-COM, le défaut de déclaration préalable à l'embauche de certains autres employés de la société et l'opposition aux contrôles de M. A, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Sud Ouest du CNAPS a, par une délibération du 1er février 2022, prononcé à l'encontre de ce dernier la sanction d'interdiction d'exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de trente-six mois, assortie d'une pénalité financière d'un montant de 7 500 euros. Sur recours préalable de M. A, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS a prononcé, le 11 octobre 2022, à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois, assortie d'une pénalité financière de 7 500 euros. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A soutient, de première part, que la CNAC n'était pas composée conformément à l'article L. 632-2 du code de la sécurité intérieure dès lors que la décision du 11 octobre 2022 se borne à mentionner les qualités et titres des personnes présentes le jour de la convocation du 19 mai 2022, sans faire apparaître l'identité des membres de la commission ayant siégé et sans que soit produit le procès-verbal de signature et désignation des membres présents, de deuxième part, que la procédure dont il a fait l'objet a méconnu l'article L. 634-1 du code de la sécurité intérieure en ce que la décision attaquée indique que l'information du procureur de la République a été réalisée le 23 mars 2021 pour un contrôle réalisé une semaine plus tôt le 16 mars 2021, de troisième part, que les procès-verbaux de saisine du procureur de la République ne mentionnent ni l'objet du contrôle, ni les personnes visées par ce contrôle de sorte qu'il est impossible de rattacher de façon certaine les actes de saisine à l'intervention des agents de contrôle le 16 mars 2021, de quatrième part, que les faits constatés lors des contrôles ne constituent pas des fautes de nature à justifier une sanction et, de dernière part, que la sanction retenue est, en toute hypothèse, disproportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susexposés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération de la CNAC du 11 octobre 2022. Par suite, et sans même qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette délibération doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNAPS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Poitiers, le 15 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2203107_20221215
Données disponibles
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