TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203107_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 14 octobre 2022 et 25 octobre 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Frayssinet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Bedoin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société On Tower France, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bedoin et de la société On Tower France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, la société On Tower France, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, la commune de Bedoin, représentée par Me Berthier-Laignel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 juin 2024, M. et Mme A ont été invités par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. M. et Mme A ont été invités, par lettre du 18 juin 2024, à confirmer expressément s'ils maintenaient leurs conclusions dès lors que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour eux. A défaut de consultation, ce courrier doit être réputé avoir été reçu dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, imparti par la lettre du 18 juin 2024, M. et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Bedoin demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bedoin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A, à la commune de Bedoin et à la société On Tower France. Fait à Nîmes, le 8 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203107
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2203107_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel