TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203108_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé de retirer la décision de suspension de son permis de conduire prise à son encontre le 21 novembre 2022 pour une durée de trois mois et ne l'a pas autorisé à conduire un véhicule à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de l'autoriser à conduire un véhicule à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où son permis conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ;
- la décision attaquée a pour effet de le priver de sa rémunération alors qu'il doit rembourser, tous les mois, un emprunt.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale un nombre minimum de points au-
dessous duquel il serait interdit de prononcer une interdiction de conduire un
véhicule équipé d'un éthylotest anti-démarrage ;
- elle méconnaît le principe d'égalité entre les citoyens ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 décembre 2022 sous le numéro 2203109 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence M. A soutient que la décision contestée est indispensable à l'exercice de ses missions de superviseur de chantiers sur le territoire national et le prive de sa rémunération. Toutefois, si M. A conteste la matérialité de l'infraction qui lui est reprochée, il ne démontre pas, par les pièces produites, l'absence de solutions de déplacement alternatives à la conduite de son véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle pendant les deux derniers mois de la suspension de la validité de son permis de conduire. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie au vu des éléments produits à l'appui de la présente requête.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 30 novembre 2022 contestée, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la préfète des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 22 décembre 2022.
La juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2203108_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
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