TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2203109_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2022, le 5 juin 2023 et le 15 janvier 2024, M. et Mme B, représentés par Me Drache, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Lucinges du 19 janvier 2022 accordant un permis de construire à M. A, ensemble la décision du 22 mars 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lucinges la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2022 et 4 janvier 2024, M. et Mme A concluent au rejet puis au non-lieu à statuer du fait du retrait de l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 21 décembre 2023, devenu définitif, le maire de la commune de Lucinges a retiré, à la demande des pétitionnaires, le permis de construire accordé le 19 janvier 2022 à M. A et modifié par arrêté du 29 mars 2023. Par suite, les conclusions d'annulation de la requête de M. et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 :Les conclusions de M. et Mme B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Lucinges et à M. et Mme A. Fait à Grenoble, le 27 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2203109_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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