TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203110_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022 sous le n° 2203110, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Lézan en date du 17 décembre 2019 portant règlement du cimetière ; 2°) d'enjoindre à la commune de Lézan d'informer sans délai la préfète du Gard et le directeur des finances publiques du Gard que la parcelle AL 77 est aménagée en cimetière et grevée d'une servitude d'utilité publique occultée depuis 1996 devant les administrations départementales et préfectorales concernées ; 3°) d'enjoindre à la commune de Lézan d'informer les contribuables de la manière dont ils ont été trompés par le débat ayant porté sur l'attribution de la protection fonctionnelle au maire de Lézan et à certains de ses adjoints ou conseillers municipaux. Mme A soutient que : *ses moyens sont propres à créer des doutes sérieux quant à la légalité du règlement du cimetière communal ; *il y a urgence à corriger le règlement du cimetière communal pour y mentionner son emprise foncière réelle, au regard notamment de la situation de la parcelle cadastrée section AL n° 77, et, à cet égard : -dans le règlement municipal, par la mention d'un "cimetière entouré d'une enceinte", le maire de Lézan trompe les contribuables sur une clôture illégale ; -il y a lieu d'arrêter les inhumations dans des concessions funéraires que le maire de Lézan cède irrégulièrement depuis février 2010, en dehors de tout contrôle du conseil municipal et du service de contrôle de légalité de la préfecture ; le maire ne compte pas changer cette pratique avant l'audience prévue devant le tribunal correctionnel d'Alès le 10 novembre 2022 ; -le maire et le conseil municipal manquent à leur devoir d'inscrire au budget les frais nécessaires à l'aménagement du cimetière, incluant sa clôture, alors au surplus qu'aucun plan des tombes, columbariums et caveaux n'est consultable sur place ou en ligne ; les procès-verbaux des réunions du conseil municipal des 2 août 2022 et 12 septembre 2022 montrent à ce titre la complicité du maire et des élus de sa liste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Par une requête intitulée " référé suspension ", Mme A, qui demande à titre principal la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Lézan en date du 17 décembre 2019 portant règlement du cimetière communal, en formant des conclusions accessoires aux fins d'injonction, et qui invoque des moyens propres à créer selon elle des doutes sérieux quant à la légalité de ce règlement, doit être regardée comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution d'un règlement communal édicté en 2019, Mme A fait valoir l'emprise foncière selon elle irrégulière du cimetière, incluant la situation de son enceinte et de la parcelle cadastrée section AL n° 77, en évoquant à ce titre l'illégalité de sa clôture et l'insuffisance de sa signalisation, et en invoquant également les pratiques du maire de Lézan, qui ne seraient pas contrôlées par son conseil municipal ou la préfecture du Gard, dans la gestion dudit cimetière depuis son élection en 2010 et notamment des concessions funéraires. De telles circonstances ne caractérisent toutefois pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en est de même de la circonstance alléguée qu'une audience est prévue devant le tribunal correctionnel d'Alès le 10 novembre 2022. 5. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, Mme A ne justifie d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de l'acte attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions visées ci-dessus aux fins d'injonction. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2203110 de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera donnée, pour information, à la commune de Lézan. Fait à Nîmes le 19 octobre 2022. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2203110_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel