TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203112_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Ibarra, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes du I de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales : " En cas de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. ". 3. A la suite du rehaussement des résultats imposables de la SCI Ctope, M. et Mme B ont été assujettis, au prorata de leurs droits dans la société, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, dont ils demandent la décharge. Il ressort des pièces versées au dossier que les rehaussements notifiés à la SCI Ctope résultent d'un contrôle sur pièce et non d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de comptabilité. Par suite, l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales n'était pas applicable et le moyen tiré de la méconnaissance de ses dispositions est inopérant. Les requérants ne peuvent davantage se prévaloir utilement des paragraphes 570 et 580 de l'instruction référencée BOI-CF-10-50 selon laquelle l'article L. 57 A s'appliquerait en cas de vérification sur place d'un société civile immobilière, dès lors, d'une part, que cette doctrine se rapporte à la procédure d'imposition, d'autre part et en tout état de cause, que la société n'a pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité, comme vient d'être dit. Il suit de là que la requête de M. et Mme B ne comporte que des moyens inopérants et peut être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Fait à Grenoble, le 30 août 2022. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2203112_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel