TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203112_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre aux greffiers du tribunal administratif de Nancy de rechercher l'ordonnance n° 2203027 signée par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy et de la mettre à sa disposition dans les plus brefs délais. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu'en ne lui remettant qu'un document électronique sans valeur juridique, en lieu et place d'une ordonnance dûment signée, il se trouve privé de toute possibilité de former un recours devant le Conseil d'Etat ; - par ailleurs, il est victime de violences professionnelles, son salaire est suspendu et sa situation financière est extrêmement grave ; - l'impossibilité dans laquelle il se trouve de saisir le Conseil d'Etat constitue une atteinte à son droit fondamental d'accès à une justice équitable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Julie Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si, pour le cas où l'ensemble des conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative serait rempli, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, il ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer des injonctions au juge administratif lui-même. Par suite, la requête de M. B est irrecevable. 3. Au surplus, les dispositions de l'article R. 742-5 du code de justice administrative prévoient la signature, par le magistrat qui rend une ordonnance de référé, de la seule minute de cette ordonnance et non de la copie qui est notifiée aux parties. Par ailleurs, en vertu des articles R. 522-12 et R. 523-1 du même code, la notification d'une ordonnance de référé est faite par tout moyen et constitue le point de départ du délai de quinze jours prévu pour l'introduction d'un pourvoi en cassation. Dans ces conditions, et alors, d'une part, que l'ordonnance n° 2203027 du 25 octobre 2022 a été notifiée à M. B dans une version certifiée conforme par la greffière du tribunal, conformément aux dispositions de l'article R. 522-12 du code de justice administrative lui permettant, s'il s'y croit fondé, de former un recours contre celle-ci devant le Conseil d'Etat, et que, d'autre part, il lui est également loisible de venir consulter sur place la minute de l'ordonnance revêtue de la signature requise, conservée au greffe du tribunal en application de l'article R. 741-10 du même code, aucune atteinte à son " droit fondamental d'accès à une justice équitable " ne peut être relevée. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de M. B, qui a déjà vu des conclusions rédigées dans des termes relativement proches rejetées pour irrecevabilité au cours des derniers mois, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. B à payer une amende de 100 euros sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 100 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information, au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Nancy, le 31 octobre 2022. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203112
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2203112_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel