TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203112_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A représenté par Me Borges de Deus Correia demande au tribunal : 1°) de lui donner acte qu'il sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté ses demandes tendant à la délivrance d'un titre de séjour et d'un récépissé ; 3°) de faire injonction au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec droit au travail dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une décision écrite et motivée statuant sur sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en toute hypothèse, une somme qui ne saurait être inférieure au montant d'aide juridictionnelle majoré de 50 %. Par un courrier du 2 décembre 2022 M. A a été invité par le tribunal à produire la pièce justifiant de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Des pièces, enregistrées le 8 décembre 2022, ont été produites par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Selon l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 432-2 du même code dispose que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au requérant qui conclut à l'annulation d'une décision implicite de rejet d'établir à l'appui de sa requête la date du dépôt de sa demande à l'administration. 3. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. A aurait été enregistrée avant le 5 octobre 2022, date qui figure sur le courriel que lui a adressé la préfecture de Saône-et-Loire le 25 octobre 2022, de sorte, qu'au vu des pièces produites par le requérant, aucune décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne peut naître avant le 5 février 2023. De même, M. A n'a versé à l'instance aucune pièce établissant qu'il aurait saisi vainement la préfecture de Saône-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'un récépissé de titre de séjour. Dans ces conditions, à la date d'enregistrement de la présente requête, le 1er décembre 2022, il n'existait pas de décisions par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire aurait implicitement rejeté les demandes de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et d'un récépissé. Dès lors, sa requête, dirigée contre des décisions inexistantes, insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, est prématurée et par suite manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 12 décembre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2203112_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel