TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203112_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022, présentée par Me Pelgrin, avocat, M. B A demande que le tribunal :
1°) annule la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a rejeté son recours indemnitaire préalable du 10 février 2022 ;
2°) condamne le rectorat de Mayotte à lui verser la somme de 17 000 euros au titre du préjudice financier, professionnel et moral subi ;
3°) condamne le rectorat de Mayotte à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Et l'article R. 312-12 du même code dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; () ".
2. Par la présente requête, M. A, affecté au lycée professionnel Saleve à Annemasse (Haute-Savoie) depuis le 1er septembre 2016, demande à titre principal l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Mayotte a rejeté son recours indemnitaire préalable du 10 février 2022. Par suite, le présent litige de M. A enregistré sous le n° 2203112, étant relatif à une question pécuniaire concernant le déroulement de sa carrière, doit être, en application du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative et de l'article R. 351-3 du même code, transmis au tribunal administratif de Grenoble.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Mamoudzou, le 13 mars 2023
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°220311Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2203112_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel