TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203113_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Experton, avocat, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 7 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par le SATPN de Mayotte en lui versant de manière tardive et insuffisante les sommes dues au titre de l'indemnité de sujétion géographique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ". 3. La présente requête émane de M. A, gardien de la paix, qui avait reçu une affectation à Mayotte en 2017 avant d'être réaffecté à Paris (préfecture de police) en 2021. Elle est dirigée contre la décision du 1er juin 2022 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé d'indemniser ce fonctionnaire de police pour les fautes qu'il impute au SATPN du fait de l'insuffisance et de la tardiveté des versements de l'indemnité de sujétion géographique liée à son séjour à Mayotte. Eu égard au lieu de l'affectation de M. A à la date de la décision attaquée, c'est le tribunal administratif de Paris qui, en application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, est compétent pour statuer sur cette requête. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B A et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 26 avril 2023 Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203113
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Chronologie de l'affaire
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TA10726 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2203113_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel