TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203116_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022 la société par actions simplifiée (SAS) Logil, représentée par Me Cros, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 480 NL/NL du 10 mars 2022 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 02-02 de l'unité de contrôle de Lens Hénin - DREETS Pas-de-Calais a refusé d'autoriser le licenciement de M. A D ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision conforme au jugement à intervenir relative à la demande de licenciement de M. B C, et ce dans un délai de quinze jours suivant sa notification ; 3°) de condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". 3. Par une requête n°22100028, enregistrée le 23 décembre 2022 et encore en instance, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le ministre du travail, après avoir annulé la décision du 10 mars 2022 en cause dans la présente instance, a autorisé le licenciement de ce salarié. 4. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de la SAS Logil le 27 décembre 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 29 décembre 2022 à 00 h 38, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la SAS Logil est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de la SAS Logil étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Logil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Logil, à M. A D et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Fait à Lille, le 8 février 2023. Le président de la 6ème chambre, signé J.-M. RIOU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORTA_2203116_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel