TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 8 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203118_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par ADAES Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le maire de Bédoin ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de la société On Tower France en vue de l'installation de trois antennes relais, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bédoin la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2023, la commune de Bédoin, représentée par Me Berthier-Laignel conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2022, la société On Tower France, représentée par PAMLAW Avocats conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 111-8-2 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. La société requérante a été invitée, par lettre du 18 juin 2024, à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions après qu'il lui a été indiqué que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête pour elle. Mme A, qui utilise l'application " Télérecours ", est réputée avoir reçu notification de ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R.111-8-2 du code de justice administrative, soit le 20 juin 2024. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois à compter de cette date, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par la commune de Bédoin et par la société On Tower France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bedoin et par la société On Tower France au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Bédoin et à la société On Tower France. Fait à Nîmes, le 8 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2024
Référence
ORTA_2203118_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel