TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 août 2024
- ECLI
- ORTA_2203118_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée 31 octobre 2022, le syndicat Force Ouvrière demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS) du 22 octobre 2022 refusant l'application du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, concernant le non-respect du cycle de travail par conséquent la non-reconnaissance des heures supplémentaires effectuées par les agents de l'équipe de nuit du FAS de Rosières. 2°) de condamner le CAPS à reconnaitre les heures supplémentaires effectuées par l'équipe de nuit du FAS de Rosières sur l'année en cours et les trois dernières années et de permettre la récupération de celles-ci ou leur indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code applicable aux requêtes transmises par voie électronique : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'elles doit être transmise par un fichier distinct. Ces pièces ne peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier que lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 3. En l'espèce, la requête du syndicat Force ouvrière a été introduite au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ". A l'appui de cette demande, le requérant a annoncé la production de sept pièces répertoriées dans un inventaire détaillé. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des pièces annoncées a été regroupé dans un seul fichier informatique. Si l'intégralité de ces pièces étaient produites au soutien de la demande d'annulation de la décision en litige, elles ne sauraient sur ce seul fait être regardées comme constituant une série homogène au sens des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, susceptibles de faire l'objet d'un regroupement au sein d'un fichier commun. En dépit de l'invitation à régulariser adressée par le tribunal le 5 janvier 2023, qui l'informait des modalités de régularisation et des conséquences de sa carence, lui laissant un délai de quinze jours pour transmettre chacune des pièces annoncées par un fichier distinct, et dont celui-ci a accusé réception le même jour, le requérant n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête du syndicat Force ouvrière, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force ouvrière et au carrefour d'accompagnement public social. Fait à Nancy, le 29 août 2024. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORTA_2203118_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel