TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203119_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. C, représenté par Me Mariette, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise le 9 mai 2022 par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'Orléans et de la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2022 du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à l'OFII dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal de lui faire une offre de prise en charge, à titre subsidiaire de procéder à l'entretien prévu à l'article L. 522-1 du CESEDA et de réexaminer sa situation et, dans l'attente de prendre une mesure d'hébergement d'urgence à son profit ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - ressortissant camerounais, il est entré en France le 15 janvier 2022 où totalement isolé et sans aide pour orienter ses démarches il a déposé sa demande d'asile plus de 90 jours après son arrivée en France avec seulement 20 jours de retard ; - la privation des mesures prévues par la loi visant à assurer des conditions matérielles d'accueil constitue une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées car : * la compétence de la signataire de la décision du 9 mai 2022 n'est pas établie ; * cette décision n'est pas suffisamment motivée ; * l'OFII s'est borné à reprendre le constat du préfet s'agissant de la tardiveté de la demande d'asile sans procéder au moindre examen individuel de sa situation, notamment sa vulnérabilité ; * la décision est entachée d'un vice de procédure car pour pouvoir refuser les conditions matérielles d'accueil, l'OFII doit au préalable informer le demandeur, dans une langue comprise par lui, des modalités des conditions matérielles d'accueil, de la nécessité d'accepter l'offre faite et des possibilités de les retirer ou de les refuser et aucune information et aucune offre ne lui ont été faites ; * elle est entachée d'erreur de droit tenant à l'absence d'examen individuel de sa vulnérabilité et au vice de procédure susmentionné ; * l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux motifs légitimes qu'il a présentés tenant à ce qu'il est totalement isolé sur le territoire français, n'avait pas connaissance des procédures et ne connaissait personne susceptible de l'orienter dans ses démarches pour déposer une demande d'asile ; * l'OFII a méconnu les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation de vulnérabilité alors qu'il rencontre d'importantes problématiques de santé, physiques comme psychologiques pour lesquelles il bénéficie d'un suivi régulier à la Permanence d'Accès aux Soins de Santé. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - et la requête au fond n° 2203088 présentée par M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 3. Aucun des moyens analysés ci-dessus n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise le 9 mai 2022 par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'Orléans et la décision implicite de rejet née le 12 juillet 2022 du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son recours administratif préalable obligatoire. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative les conclusions présentées par M. A à fin de suspension de l'exécution de ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et les frais liés au litige : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Si M. A demande à la juge des référés de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire, ainsi qu'il a été dit, ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sont, de manière manifeste, dépourvues de fondement au sens de l'article 7 précité de la loi du 10 juillet 1991. Il suit de là que la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. 6. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Orléans, le 20 septembre 2022. La juge des référés, Anne B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2203119
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2203119_20220920
Données disponibles
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