TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203119_20230228
- Date
- 28 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Sécurité intrusion communication, représentée par Me Gomez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 11 octobre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois, assortie d'une pénalité financière de 5 000 euros ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de la rétablir dans ses droits sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 3. La requête en référé n° 2203120 de la société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) Sécurité intrusion communication tendant à la suspension de l'exécution de la délibération du 11 octobre 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois, assortie d'une pénalité financière de 5 000 euros, a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2022, au motif qu'aucun des moyens présentés par la requérante n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, cette société a été informée par le biais de son conseil, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 16 décembre 2022, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SARLU Sécurité intrusion communication doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARLU Sécurité intrusion communication. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée à associé unique Sécurité intrusion communication et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Poitiers, le 28 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2203119_20230228
Données disponibles
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