TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203120_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de réviser le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle fixé par l'arrêté du 24 mars 2021 pris par le garde des sceaux, ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a autorisé la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme A comportait la mention des voies et délais de recours. Il est constant que Mme A a eu connaissance de cette décision au plus tard le 26 avril 2021. Mme A conteste cette décision dans sa requête enregistrée le 26 avril 2022, soit postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 25 juillet 2022. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2203120_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel