TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203121_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2022 et 10 janvier 2023, Mme D C et M. B A demandent au tribunal de déterminer les conditions de prise en charge des accompagnants d'élèves en situation de handicap de leurs deux enfants sur les temps de cantine et d'accueil périscolaire et d'accorder à leurs enfants des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la privation d'accueil périscolaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (). / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ". 2. La requête par laquelle Mme C et M. A demandent au tribunal de déterminer les conditions de prise en charge des accompagnants d'élèves en situation de handicap de leurs deux enfants sur les temps de cantine et d'accueil périscolaire et d'accorder à leurs enfants des dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la privation d'accueil périscolaire ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique désignée à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. B A. Fait à Lyon, le 7 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2203121_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel