TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203121_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Hessler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de Mayotte conclut, à titre principal, à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, un titre de séjour ayant été accordé à l'intéressée, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête ;
- à titre subsidiaire, les conclusions de la requête sont tardives.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Mme C B, ressortissante malgache née le 25 décembre 2022, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2022 en tant que le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a, le 21 novembre 2022, accordé à l'intéressée un titre de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2203121_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA