TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2203121_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, la société MédiPlast Propreté, représentée par sa présidente, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la responsable du département AMEDEC de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du dispositif d'activité partielle. La société soutient qu'elle a accusé un retard de quatre jours pour l'envoi de la demande d'activité partielle mais que cette demande concerne non une baisse de chiffre d'affaires mais une personne qui doit rester isolée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2022, la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Vu la décision du 1er janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 novembre 2021, la responsable du département AMEDEC de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a refusé à la société MédiPlast Propreté l'autorisation préalable de mise en activité partielle de son établissement pour un salarié présentée le 5 novembre 2021 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, au motif que le délai prévu à l'article R. 5122-3 du code du travail n'avait pas été respecté. La requérante se borne à soutenir que la demande qu'elle a formulée n'est pas une demande liée à la baisse de chiffre d'affaires mais concerne une personne qui doit rester isolée. Toutefois, le seul motif du rejet de la demande de la requérante, que la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône a réitéré en défense dans la présente instance, est le retard dans le dépôt de la demande au regard du délai réglementaire de trente jours, et non l'absence des conditions de fond de l'activité partielle. 3. Il s'ensuit que la requête de la société MédiPlast Propreté, qui ne contient qu'un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société MédiPlast Propreté est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MédiPlast Propreté et à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 27 juin 2023. La magistrate désignée, signé E. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2203121
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2203121_20230627
Données disponibles
- Texte intégral