TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203121_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé sa décision du 22 juillet 2022 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le département du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a confirmé sa décision du 22 juillet 2022 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Il résulte toutefois de l'instruction que, par une décision du 10 janvier 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc a décidé d'accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à M. B, rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, et lui a versé le 11 janvier 2023 la somme totale de 7 592,48 euros à titre de régularisation. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département du Gard, à la caisse d'allocations familiales du Gard et à la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc. Fait à Nîmes, le 11 septembre 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2203121_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA