TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203121_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la région Centre-Val de Loire du 12 juillet 2022 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 février 2022, et d'enjoindre à la région de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident avec toutes les conséquences de droit. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2023, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me, le Chatelier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Centre-Val de Loire. Fait à Orléans, le 26 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2203121
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2203121_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel