TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203126_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la convoquer en préfecture aux fins de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence de récépissé sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
- elle a déposé un dossier complet et a droit au document de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme A, ressortissante camerounaise née le 22 février 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour, laquelle a été réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 7 septembre 2021. Toutefois, il est constant que l'intéressée n'établit pas avoir relancé l'administration au sujet de sa demande depuis le 18 février 2022. Dans ces conditions, l'urgence mentionnée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas, à la date de la requête et de la présente ordonnance, caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 13 juillet 2022.
Le juge des référés
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2203126_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA