TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203126_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée qu'elle ne remplissait pas les conditions pour l'obtention du bénéfice du revenu de solidarité active. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article R. 262-88 du même code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. La saisine obligatoire du président du conseil départemental était mentionnée dans le courrier du 15 juin 2022 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a informé Mme B qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active. Malgré la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 25 août 2022, dont elle a accusé réception le 26 août 2022, Mme B n'a pas justifié, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, qu'elle avait saisi le président du département de la Seine-Maritime d'une demande d'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active. Faute de preuve d'une demande préalable adressée à l'administration, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 3 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé H. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203126
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2203126_20221003
Données disponibles
- Texte intégral