TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203127_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Sgro, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé le versement à son profit d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de la gravité de l'atteinte portée à ses droits ; qu'elle ne peut justifier de son séjour régulier ; qu'elle ne peut pas se déplacer librement et ne peut pas mener une vie privée et familiale normale ; qu'elle ne peut plus travailler et se voit ainsi privée de toute ressource lui permettant de pourvoir à ses besoins élémentaires ainsi qu'à ceux de ses trois enfants ; - l'autorité administrative, en refusant de renouveler son titre de séjour et en refusant de lui délivrer des récépissés de demande de renouvellement, a porté une atteinte grave à son droit à la dignité, à sa liberté d'aller et venir, à la sûreté, à son droit à la vie privée et familiale, ainsi qu'à son droit au travail ; elle a également porté une atteinte grave à l'intérêt supérieur de ses trois jeunes enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née à Benin City le 2 février 1990, s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 9 novembre 2018, renouvelé le 9 novembre 2019. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu délivrer dans l'attente des récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier expirait le 8 août 2021 et n'a pas été renouvelé par le préfet de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Lorsque le requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 6. En l'espèce, pour établir, ainsi qu'il lui incombe, l'existence d'une situation d'urgence, Mme A soutient que l'abstention du préfet de Meurthe-et-Moselle à renouveler son titre de séjour ou, à tout le moins, à renouveler son récépissé de demande de carte de séjour, ne lui permet plus de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'empêche ainsi d'aller et venir en toute sûreté et de pouvoir travailler, ce qui la prive de toute ressource. Toutefois, ce faisant, alors que le dernier récépissé de demande de carte de séjour délivré par le préfet de Meurthe-et-Moselle a expiré le 8 août 2021, Mme A n'apporte pas d'éléments précis permettant de justifier, à la date à laquelle elle a saisi le juge des référés, de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que le conseil de Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2203127_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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