TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203133_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, les sociétés Diedis et SA Allianz Iard, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Allianz Iard, subrogée dans les droits et actions de son assuré, la somme de 163 480,50 euros ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société Diedis la somme de 6 000 euros au titre de la franchise restée à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est tardive et, subsidiairement, mal fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle concerne la SA Allianz Iard : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. " Et selon l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. () ". Enfin, l'article 15 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020, dispose : " I.- Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l'ordre administratif ". 3. A l'occasion de manifestations dites des " gilets jaunes ", du 17 novembre au 29 décembre 2018, l'accès au magasin exploité à l'enseigne Leclerc " à Saint-Dié-des-Vosges par la société Diedis a été bloqué. La SA Allianz Iard, subrogée dans les droits de la société Diedis après l'avoir indemnisée du préjudice économique lié aux pertes d'exploitation subies par cette dernière, a, par courrier du 26 décembre 2019, formé auprès des services de la préfecture des Vosges une demande indemnitaire tendant à la réparation de ces chefs de préjudices. Il résulte de l'instruction, notamment de l'avis de réception de la lettre recommandée, produit par la préfète des Vosges, que les services de cette dernière ont expressément rejeté la demande de la société Allianz Iard par un courrier comportant les voies et délais de recours adressé en recommandé avec accusé de réception reçu le 18 mai 2020. Dès lors, le délai de recours contentieux contre cette décision expirait le 19 juillet 2020. En application des dispositions des ordonnances nos 2020-305 et 2020-306 du 25 mars 2020 précitées, la société requérante pouvait introduire un recours contentieux jusqu'au 24 août 2020 inclus. Dans ces conditions, la requête en tant qu'elle émane de la SA Allianz Iard, enregistrée le 2 novembre 2022, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions de la requête en tant qu'elle concerne la société Diedis : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. En dépit de la demande qui lui a été adressée par courrier du 25 juillet 2023, la société Diedis n'a produit ni la décision attaquée, ni aucune demande indemnitaire. En se bornant à produire le justificatif du recommandé avec accusé réception de la demande indemnitaire émanant de la SA Allianz Iard, son assureur, la société Diedis ne peut être regardée comme ayant régularisé la requête en ce qui concerne sa propre demande indemnitaire. Par suite, ses conclusions indemnitaires sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête en tant qu'elle émane de la société Diedis doit également être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Diedis et SA Allianz Iard est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Allianz Iard, à la société Diedis et à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 4 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2203133_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel