TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203134_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, et un mémoire enregistré le 14 avril 2022 présenté à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la décision du 5 octobre 2021 portant réduction de 80 % de son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de trois mois et sa radiation de la liste des bénéficiaires à compter de février 2022. Elle soutient que : - elle a conclu un contrat d'engagement réciproque ; - elle n'a pas réceptionné de courrier recommandé lui demandant des pièces justificatives. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu à statuer sur la suspension de 80 % des droits dès lors qu'il a rétabli Mme B A dans ses droits au revenu de solidarité active par une décision du 9 mai 2022 ; - l'unique moyen dirigé contre la décision de radiation n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par une décision du 9 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rétabli Mme B A dans ses droits au revenu de solidarité active, retirant la décision de suspension de ses droits. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 7 avril 2022 en tant qu'elle confirme la suspension de 80 % des droits de Mme B A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4.Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". L'article R. 262-35 du même code précise que : " Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies () ". L'article L. 262-37 du même code dispose que : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / () 4° () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre () ". L'article R. 262-37 du même code dispose que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article R. 262-40 du même code : " Le président du conseil général met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; () ". En outre, il résulte de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, que la non-présentation à l'organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d'ouverture de droit entraîne la suspension " du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées ". 5.Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives notamment à sa résidence, à sa situation familiale, à ses activités et à l'ensemble des ressources du foyer et tout changement en la matière. L'organisme chargé du service de la prestation qui constate son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l'article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. Si l'autorité administrative est, en outre, en mesure d'établir que le bénéficiaire ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active ou qu'il n'est pas possible, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s'il pouvait ou non bénéficier de l'allocation pour la période en cause, elle est en droit de mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l'intéressé. 6. Dans le cadre de la vérification des droits de Mme A, le service des contrôles administratifs du département des Bouches-du-Rhône a, par courrier du 25 janvier 2022 demandé à l'intéressé lui transmettre les pièces justificatives nécessaires à l'étude de ses droits dans un délai d'un mois. En l'absence de transmission des justificatifs demandés dans le délai imparti, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de la radiation de droits RSA de l'intéressée à compter du mois de février 2022 pour obstacle à contrôle. Pour contester la décision du 7 avril 2022 en tant qu'elle confirme sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a pas réceptionné de courrier recommandé lui demandant de produire des pièces justificatives de sa situation et produit, dans le cadre de l'instance, un certificat de grossesse, son avis de d'imposition, son contrat d'engagement réciproque et sa carte nationale d'identité. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la copie de la lettre du 25 janvier 2022 et de son accusé de réception, produit par le département en défense, que ce pli lui a été présenté le 31 janvier 2022, avant d'être retourné aux services du département revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, l'unique moyen de la requête repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En tout état de cause, alors que le mémoire en défense a été communiqué à la requérante et qu'elle a connaissance des pièces qui ont été sollicitées par le département pour procéder au contrôle de sa situation, Mme A n'a produit aucune des pièces justificatives dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 avril 2022 en tant qu'elle confirme sa radiation à partir de février 2022 doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B A à fin d'annulation de la décision du 7 avril 2022 en tant qu'elle confirme la suspension de 80% de son allocation pour une durée de trois mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 mai 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2203134_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel