TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203139_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler le titre de recettes n° 2156417 émis le 27 juin 2022 par le centre hospitalier de Soissons et le titre de recettes n° 2174600 émis le 26 juillet 2022 par le même établissement à l'encontre de Mme B A. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. Malgré l'invitation qui lui en a été faite par courrier du 7 octobre 2022 dont il a été accusé réception le 25 octobre 2022, M. A n'a pas régularisé dans le délai imparti, ni même au-delà de ce délai, la cause d'irrecevabilité de sa requête tenant à ce que sa mère, destinataire des titres de recettes contestés, n'a pas signé la requête qu'il a rédigée pour son compte. Au surplus, le requérant se borne à faire valoir que sa mère n'a pas les moyens financiers de régler cette dette, sans assortir cette allégation du moindre élément de preuve et ce moyen est, en tout état de cause, inopérant pour contester la légalité des actes attaqués. Le requérant n'a présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête qui est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Amiens, le 23 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2203139_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel