TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203139_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. A fait valoir au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 3 octobre 2022 du directeur de l'établissement national de la solde du ministère des armées rejetant le recours gracieux qu'il avait formé pour contester le titre de perception n° DEFE 21 2900036645 lui réclamant une somme de 12 690,70 euros au titre d'un trop versé de rémunération, qu'il n'a été informé que fin décembre 2021 que la prime qu'il avait perçue au mois de mai 2021 n'était pas due, que l'explication de ce trop perçu ne lui a été donnée qu'au mois de septembre 2022 et qu'il a toujours été de bonne foi. Toutefois de tels moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dont la régularité et le bien fondé ne sont pas contestés. 3. La requête de M. A, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 7 février 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2203139_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel