TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203141_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 septembre 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans l'attente de la délivrance de ce titre de séjour, de lui remettre immédiatement un récépissé de demande de carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la demande de suspension porte sur un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu'ainsi la condition d'urgence est présumée ; en tout état de cause, le refus de délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation particulièrement précaire dès lors qu'il est dépourvu de droit au séjour et qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler ou de bénéficier des prestations sociales ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet s'est abstenu de répondre à sa demande de communication des motifs de sa décision implicite de rejet ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 435-1 du même code ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le n° 2203143 par laquelle M. A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né à Glangleu le 19 septembre 2000, est entré en France selon ses dires le 26 juillet 2017. Il a été pris en charge en tant que mineur isolé par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle. Un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré au titre de la période du 8 novembre 2019 au 7 novembre 2020. Ses demandes de renouvellement de ce titre de séjour ont été classées sans suite par le préfet de Meurthe-et-Moselle par des décisions des 29 juin et 19 août 2021. Le 16 mai 2022, M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " et aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que si M. A avait sollicité le renouvellement de la carte de séjour " étudiant " dont il était titulaire, il n'a pas contesté les décisions par lesquelles le préfet de Meurthe-et-Moselle a classé sans suite ses demandes mais a demandé, le 16 mai 2022, la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il suit de là que la décision implicite dont M. A demande la suspension ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. 7. D'autre part, à l'appui de sa demande de suspension de la décision en litige, M. A soutient sans plus de précision ou justification que cette décision le place dans une situation particulièrement précaire dès lors qu'il est dépourvu de droit au séjour et qu'il se trouve dans l'impossibilité de travailler ou de bénéficier des prestations sociales. Ce faisant, le requérant ne justifie pas d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il suit de là, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la demande de M. A tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de M. A aux fins de suspension de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions du requérant aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nancy, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA544 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2203141_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel