TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203144_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B A, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ou une autorisation de séjour dans le cadre de sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que n'ayant pas été assisté d'un interprète lors de la notification de l'arrêté et ne comprenant pas bien le français il n'a pas été en mesure de comprendre les voies et délais de recours pour le contester ; - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces le 2 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant algérien né le 25 décembre 1993, une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a été notifié à l'intéressé le 1er avril 2022 à 16h45 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. A a été enregistrée le 27 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures. Si le requérant conteste la régularité de cette notification en soutenant qu'en raison de son niveau de français et n'ayant pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de l'arrêté, il n'a pas été en mesure de comprendre les voies et délais de recours dont il bénéficiait pour contester l'arrêté, il ne soutient pas, dans sa requête, avoir demandé l'assistance d'un interprète. En outre, le procès-verbal d'audition du 1er avril 2022 révèle, au regard des échanges tenus, qu'il comprend le français et qu'il n'a, à aucun moment, sollicité l'assistance d'un interprète. La seule production d'une attestation d'un employeur de sa mère indiquant que sa maitrise de la langue française est imparfaite ne permet pas d'établir l'irrégularité de la notification de l'arrêté. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 3 août 2022. La magistrate désignée, signé C. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2203144_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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