TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203144_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juin et 26 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Raynal, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Raynal, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- par une décision du 5 octobre 2021, la commission de médiation l'a reconnue comme étant prioritaire et devant être relogée d'urgence au titre du droit au logement opposable ;
- il appartient au juge administratif d'assurer l'effectivité de ce droit dès lors qu'aucune offre de logement ne lui a été faite.
Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 8 juillet et 7 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les incohérences du dossier de la requérante, qui s'est séparée de son conjoint et n'a pas informé les services de l'Etat des changements intervenus dans la composition et les ressources de son foyer, sont de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Raynal, représentant Mme C,
- les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Hérault.
Considérant ce qui suit :
Sur l'injonction :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 modifié du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif (), lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () ".
2. Ces dispositions fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, auquel il n'appartient alors pas d'apprécier la légalité de la décision de la commission départementale de médiation, d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'il n'a pas été proposé au demandeur un logement tel que défini par la commission, à l'expiration du délai imparti au préfet par l'article R. 411-16-1 du code de la construction et de l'habitation pour procéder à ce relogement.
3. Toutefois, un comportement du demandeur de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.
4. Par une décision du 5 octobre 2021, la commission de médiation de l'Hérault a désigné Mme C comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T4-T5 répondant à ses besoins et capacités.
5. Mme C, qui vit avec ses quatre enfants mineurs à charge, dans un logement duquel elle est menacée d'expulsion, n'a reçu aucune proposition de relogement à ce jour. Si le préfet de l'Hérault fait valoir que Mme C aurait fourni à la commission départementale de médiation des éléments erronés quant à la composition de son foyer, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de relogement qui pèse sur l'Etat en application de la décision non contestée de la commission de médiation. La circonstance que l'intéressée n'aurait ensuite pas informé le service logement des évolutions de sa situation, en ne précisant pas qu'elle était séparée de son conjoint, ne caractérise pas davantage un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par l'administration de l'obligation pesant sur elle. Dès lors que le préfet n'établit pas que l'urgence aurait disparu, il y a lieu de lui enjoindre de proposer à Mme C un logement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 5 octobre 2021.
Sur l'astreinte :
6. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir l'injonction adressée au préfet de l'Hérault d'une astreinte qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un taux de 800 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Cette astreinte sera versée par l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en deux versements par an, le premier versement devant intervenir avant la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement, et ce tant que le tribunal n'aura pas constaté que l'injonction a été exécutée ou qu'il n'y a plus lieu de la verser sous la forme d'une ordonnance de liquidation définitive établie à la demande du préfet de l'Hérault.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Raynal, avocat de Mme C, en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Hérault d'attribuer à Mme C un logement adapté à ses besoins et ses capacités, de type T4-T5 comme préconisé par la commission de médiation dans sa décision du 5 octobre 2021, sous astreinte de 800 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022.
Article 2 : L'astreinte sera versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement deux fois par an, jusqu'à sa liquidation définitive, à compter de la fin du mois suivant le terme du semestre qui suit l'expiration du délai imparti par le présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Raynal, avocat de Mme C, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme D C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à Me Raynal.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
Le président,
D. ALa greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2022,
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2203144_20220912
Données disponibles
- Texte intégral