TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2203146_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. C B demande au tribunal à être admis exceptionnellement au séjour.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué (). "
2. Par lettre recommandée du 6 juillet 2022, distribuée le 8 juillet 2022, M. B a été invité à régulariser dans un délai de quinze jours sa requête qui n'était pas accompagnée de la décision attaquée. Le requérant n'ayant pas, dans le délai imparti, déféré à cette demande, sa requête est entachée d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Mamoudzou, le 5 mai 2023.
Le magistrat désigné,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2203146_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel