TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203147_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Charlotte Amsallem, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement du 2 novembre 2021 dans un délai à déterminer et ce sous astreinte de 500 euros par mois de retard ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : * par décision en date du 15 décembre 2020, la commission de médiation des Alpes-Maritimes l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence ; * par jugement du 2 novembre 2021 le tribunal a enjoint le préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement de type T4, dans un délai de quatre mois et ce sous astreinte de 200 euros de retard ; * elle n'a pas reçu de proposition de logement. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être loge´ d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixe´ par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à` ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () Le produit de l'astreinte est verse´ au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institue´ en application de l'article L. 300-2. " 3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 ci-dessus qu'en définissant à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation une procédure spécifique, applicable à la mise en œuvre du droit au logement opposable, le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse faire application des dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative 4. Par suite, la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nice, le 25 juillet 202Le magistrat désigné, signé D. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier, 2203147
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2203147_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel