TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203147_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 8 juin 2022, M. A B, représentée par Me Genevay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 juillet 2022, M. B a été informé que sa demande de référé suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 avril 2022 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de l'arrêté qui a fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance n° 2203206 en date du 1er juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté.". 3. Par une ordonnance n° 220306 du 1er juillet 2022, le juge des référés a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée, au motif que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2203206 qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 5 juillet 2022 et dont il a accusé réception le 6 juillet 2022, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 16 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2203147_20221216
Données disponibles
- Texte intégral