TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203151_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. M'Sa B, représenté A Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour et, si l'éloignement a déjà eu lieu, d'ordonner sous astreinte son retour à Mayotte aux frais de l'Etat ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté est irrégulier en la forme ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il vit à Mayotte depuis 2005 et y a noué des attaches familiales stables et intenses ; il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir garantie A les dispositions de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; il porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de Mayotte, représenté A la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués A le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er juillet 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Ahamada, avocat de M. B, qui soutient que le requérant a été libéré A le juge des libertés et de la détention et n'est pas venu à l'audience A crainte d'une nouvelle interpellation ; il souhaite obtenir une autorisation provisoire de séjour ; sa mère et sa femme sont titulaires d'une carte de séjour et ses enfants ont un document de circulation pour étranger mineur. Le requérant n'étant pas présent ; le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Sa B, ressortissant comorien, né le 4 janvier 1996, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. D'une part, il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. A suite, les moyens tirés de l'irrégularité formelle de l'arrêté attaqué doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 6. Si M. B affirme vivre à Mayotte depuis 2005, il n'établit pas suffisamment l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire en versant à l'appui de sa requête, d'une part, son acte de naissance et son passeport comorien établi en 2019 portant une adresse de domicile aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou rédigée le 5 octobre 2021 sans indication de période de durée, en outre des certificats de scolarité dans une école primaire de Mamoudzou établis à son profit entre 2005 et 2009, enfin, des extraits de son carnet de santé portant des mentions de consultation en 2009, 2010, 2015, 2017 et 2020, à la valeur probante relative. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B a eu quatre enfants nés entre 2017 et 2022 de sa relation avec la même femme qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en mai 2023. Il ressort des actes de naissance de ses enfants nés en 2017, 2018 et 2020 à Mamoudzou qu'il a, à chaque fois, déclaré leurs naissances le lendemain de celles-ci, accréditant sa présence pérenne à Mayotte depuis au moins cinq ans. En outre, il résulte des pièces administratives jointes - à l'instar du titre de séjour de sa compagne, des certificats de scolarité de ses deux plus grands enfants et du titre de séjour de sa mère -, que toute la famille réside à la même adresse à Mamoudzou. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 7. Compte tenu de l'urgence et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai. En revanche, dès lors que le requérant ne justifie pas avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation administrative, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais d'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M' Sa B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203151
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Chronologie de l'affaire
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TA1071 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2203151_20220701
TA952 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203151_20220701
Données disponibles
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