TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203152_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 4 mars 2022 de la préfète de l'Ain lui refusant la délivrance d'une carte de résident. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'elle a décidé de faire droit à la demande de l'intéressée. Par un courrier en date du 10 novembre 2022, par le moyen de l'application informatique télérecours, Mme B a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () " 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 10 novembre 2022, réputée notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition sur l'application Télérecours même en l'absence de consultation, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 4 janvier 2023. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2203152_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel