TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203153_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision référencée 48 M du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 17 mai 2020. Il soutient que la sanction administrative de retrait de points s'ajouterait à la sanction judiciaire alors même que le retrait de points n'était pas mentionné dans la décision judiciaire ayant procédé à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de ce que M. B n'a pas été informé du retrait de point préalablement à la condamnation pénale n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse et que celle-ci n'est pas contraire au principe " non bis in idem ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par () une condamnation définitive. ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il entre dans l'office du juge administratif, statuant sur la demande tendant à l'annulation d'une décision constatant la perte de points d'un permis de conduire, de s'assurer que la réalité des infractions ayant donné lieu à des retraits de points est bien établie par l'émission du titre exécutoire de l'amende majorée. Il ne saurait en revanche, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, se prononcer sur le bien-fondé de l'amende prononcée par le juge judiciaire. 4. Il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. B que l'infraction commise le 17 mai 2020 a donné lieu à une condamnation du tribunal de police de Saint-Nazaire en date du 16 février 2021, devenue définitive le 26 avril 2021, ce qui suffit à établir la réalité de l'infraction au sens de l'article L. 223-1 du code de la route et à entraîner, en application de ce même article, la réduction de plein droit du nombre de points affectés au permis de conduire de l'intéressé. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, M. B se borne à affirmer que le retrait de points est une sanction administrative qui viendrait s'ajouter à la sanction judiciaire alors même que le retrait de points n'était pas mentionné dans la décision du tribunal de police de Saint-Nazaire. Or et alors même que M. B reconnaît être l'auteur de l'infraction du 17 mai 2020, le moyen qu'il soulève à l'encontre de la décision du 11 février 2022, analysé ci-dessus, est inopérant. 5. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 202Le président de la 5ème chambre, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2203153_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel