TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203154_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Gallon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la commission de médiation de l'Hérault de se prononcer à nouveau sur sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont son conseil pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la requérante a signé un bail le 16 décembre 2022 pour un logement de type T3 sur la commune de Castelnau-le-Lez.
Par une décision du 25 mai 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que le 16 décembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, Mme B a signé un bail pour un logement de type T3 sur la commune de Castelnau-le-Lez. Dès lors que Mme B a obtenu satisfaction, les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction sous astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gallon.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La présidente,
S. Encontre
La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 avril 2023,
La greffière,
L. Rocher
lrAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2203154_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA