TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203155_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, les sociétés Optique Nogent SAS, On Vision SARL et K Vision SAS, représentées par Me Akhzam demandent au tribunal :
1°) d'annuler le permis de construire n° PC 060 175 21 T0027 délivré le 11 mars 2022 à la SCI RLMI Creil ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 1er juin 2022.
2°) de mettre à la charge de la commune de Creil une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la commune de Creil, représentée par Me Monamy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 3 mai 2023, les sociétés Optique Nogent SAS, On Vision SARL et K Vision SAS déclarent se désister de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'action des sociétés Optique Nogent SAS, On Vision SARL et K Vision SAS est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Creil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Creil présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action des conclusions à fin d'annulation présentées par les sociétés Optique Nogent SAS, On Vision SARL et K Vision SAS.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Creil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Optique Nogent SAS, la société On Vision SARL, la société K Vision SAS et à la commune de Creil.
Fait à Amiens, le 26 octobre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2203155_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel