TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2203155_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 et régularisée le 20 suivant, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Suite à une lettre du département de Loir-et-Cher du 7 novembre 2022, enregistrée le jour même, sollicitant une médiation sur le fondement des articles L. 213-7 du code de justice administrative, un accord en vue d'une telle médiation a été donné par le département par un courrier du 14 novembre 2022, enregistré le jour même, et par Mme B par un courrier du 23 novembre 2022, enregistré le 25 suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'État, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée en dernier lieu par un courrier du 30 septembre 2024 du magistrat désigné en application de l'article R. 222-1 du code, dont elle a accusé réception le 4 octobre 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la requérante doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental de Loir-et-Cher Fait à Orléans, le 28 janvier 2025 Le magistrat désigné, G. C La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2203155_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel