TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 8 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203158_20220808
- Date
- 8 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, transmise par messagerie électronique, le 17 juin 2022, Mme B A a saisi le tribunal d'une contestation d'un refus de titre de séjour pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ". Aux termes de l'article R. 4146 de ce code : " Les personnes physiques () non représentées par un avocat, (), peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. ". 3. Mme A, qui n'a transmis sa requête que par messagerie électronique, a été invitée, par courrier du 24 juin 2022 communiqué par l'intermédiaire de cette adresse de messagerie, à régulariser, dans un délai de quinze jours, sa requête en transmettant, d'une part, celle-ci soit par envoi postal soit par l'usage du service Télérecours et en mentionnant, d'autre part, sur cette requête son domicile. Á défaut d'une telle régularisation dans le délai imparti, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 8 août 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2022
Référence
ORTA_2203158_20220808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel