TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203160_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. D F C, représenté A Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction d'y retourner ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie du fait de son placement en centre de rétention administrative et de son éloignement imminent ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'il réside depuis plus de 4 ans à Mayotte, et qu'il a noué des attaches familiales stables et intenses ; il porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants, garanti A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. A un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de Mayotte, représenté A la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués A le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 1er juillet 2022 à 14 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. La juge des référés a présenté son rapport au cours de l'audience publique et entendu les observations de : - Me Rahmani, avocat de M. C, qui soutient que le requérant est en réalité présent à Mayotte depuis 2003 ; sa compagne et mère de ses deux enfants est en situation régulière ; il a un demi-frère et une demi-sœur qui ont la nationalité française ; - M. C, qui soutient être à Mayotte depuis 2003, habiter avec ses enfants et la mère de ceux-ci dans le quartier de Tzoundzou à Mamoudzou et faire des activités de maçonnerie pour subvenir à leurs besoins ; - Mme E, qui soutient vivre à Mayotte depuis sa plus tendre enfance, avoir été scolarisée jusqu'en terminale et avoir réussi le certificat d'aptitudes professionnelles " assistance technique familiale " ; elle a travaillé comme cuisinière avant d'être licenciée parce qu'elle était enceinte ; depuis qu'elle est avec le requérant, ils habitent à Mamoudzou. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. L'instruction étant close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant comorien, né le 15 janvier 1994, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 juin 2022 A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. M. C fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers les Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue A la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 5. Si M. C affirme vivre à Mayotte depuis 2003, il n'établit pas l'ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire en produisant, d'une part, son acte de naissance aux Comores, d'autre part, une attestation d'hébergement à Mamoudzou rédigée le 29 juin 2022, sans indication de période de durée, enfin, une facture d'achat dans un magasin mahorais datée de 2021, à la valeur probante relative. S'il verse au dossier les cartes nationales d'identité française de deux personnes qu'il présente comme ses demi-frères et sœurs, il ne justifie nullement de leur lien de parenté. A ailleurs, si sa compagne et mère de ses deux enfants, nés à Mamoudzou en 2020 et 2022, fait état de leur vie commune dans le chef-lieu depuis qu'ils se connaissent, il y a lieu d'observer que la carte de séjour qui lui a été délivrée mentionne une adresse de domicile à Dzaoudzi et que l'acte de naissance de leur fille née en 2022 indique des adresses de domicile différentes pour les deux parents, à Dzaoudzi pour elle et à Mamoudzou pour lui. Le requérant n'apporte donc pas de justification suffisamment probante de la réalité, la stabilité et l'intensité de ses attaches familiales à Mayotte. Dès lors, M. C, qui n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale aux Comores avec sa compatriote et leurs deux enfants en bas-âge, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants. 6. A suite, les conclusions de sa requête tendant à la suspension de l'arrêté A lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d'y retourner doivent être rejetées, ainsi que, A voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et en remboursement de ses frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2022. La juge des référés, I. LEGRAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203160_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA