TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2203161_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 29 juillet 2022, M. B, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur prononçant les pertes de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 août 2003, 30 avril 2008, 10 septembre 2008, 2 juillet 2009, 15 octobre 2009, 21 septembre 2013, 7 novembre 2015, 19 septembre 2017, 20 septembre 2017, 16 juillet 2019 et 10 mars 2020. Il soutient que : - l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information, conformément aux dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'irrecevabilité des conclusions du requérant tendant à l'annulation de retraits de points consécutifs à des infractions commises les 9 août 2003, 30 avril 2008, 10 septembre 2008, 2 juillet 2009 et 15 octobre 2009 ainsi qu'au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / ()4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral édité le 3 octobre 2022 que M. B a bénéficié d'une reconstitution totale du nombre de points initial à douze points le 15 octobre 2012. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 août 2003, 30 avril 2008, 10 septembre 2008, 2 juillet 2009, 15 octobre 2009, qui étaient sans objet avant même l'introduction de la requête, ne peuvent qu'être rejetées comme étant irrecevables. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. 4. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. L'administration a produit, pour les infractions commises les 19 et 20 septembre 2017 par M. B, les procès-verbaux, établis par des agents de police judiciaire, qui mentionnent la circonstance que l'infraction est susceptible, si sa réalité est établie, d'entraîner un retrait de points. Les procès-verbaux, revêtus de la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", ont été signés par l'intéressé. Les avis de contravention, établis sur des modèles conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportaient l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 6. Il résulte de l'instruction que, sur le procès-verbal de l'infraction commise le 10 mars 2020, conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, il est expressément indiqué que M. B a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention. ", sans y avoir fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que l'intéressé a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis. 7. Il résulte des mentions du relevé intégral d'information de M. B que les infractions constatées les 21 septembre 2013 et 7 novembre 2015 ont été constatées au moyen d'un procès-verbal électronique et que M. B a payé les amendes forfaitaires correspondantes. Il a dès lors nécessairement reçu à l'adresse de son domicile les avis de contravention rédigés selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. 8. Enfin, l'infraction commise le 16 juillet 2019 a été relevée sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé. En application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit l'avis d'amende forfaitaire majorée, comportant les informations requises en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, adressé par le requérant lui-même à l'officier du ministère public à l'appui de sa requête en exonération s'agissant de cette infraction. 9. Le moyen de légalité externe, tiré d'un vice de procédure en raison d'un défaut d'information, qui manque manifestement en fait s'agissant de l'ensemble des infractions, doit, par suite, être écarté. 10. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que M. B a réglé les amendes forfaitaires correspondant aux deux infractions commises les 21 septembre 2013 et 7 novembre 2015 et qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis à raison des infractions du 19 et du 20 septembre 2017, du 16 juillet 2019 et du 10 mars 2020, devenu définitif. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Le moyen tiré de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie ne peut, par suite, qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 11. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Rouen, le 10 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2203161_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel