TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2203162_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A... B..., représenté par Me Deletré, demande au tribunal : 1°) de condamner la société SNCF Réseau au paiement de la somme globale de 41 114,76 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis résultant pour lui de son accident de vélo subi le 11 octobre 2014 sur le passage à niveau de la rue de l’Ancienne à Saint-Rémy-sur-Avre (28380) ; 2°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau les entiers dépens ; 3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le dossier de la requête de M. B... a été communiqué à la caisse primaire d’assurance maladie d’Eure-et-Loir et à la Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie pour lesquelles il n’a pas été produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Par un courrier en date du 3 juin 2025 du président de la 2ème chambre, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est présumé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique le 4 juin 2025, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. B..., qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme que réclame la société SNCF Réseau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Réseau tendant à la mise à la charge de M. B... une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la société SNCF Réseau, à la mutualité sociale agricole de Haute-Normandie et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 9 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2203162_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel