TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2203163_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, la communauté urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines, représentée par Me Gardere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le département de Saône-et-Loire a refusé de prendre partiellement en charge le coût des travaux réalisés sur la voirie départementale ; 2°) de condamner le département de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 500 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'elle a subis ; 3°) d'enjoindre au département de Saône-et-Loire de faire droit à sa demande de participation financière à la réalisation de travaux sur la voirie départementale et d'inscrire la dépense correspondante au budget du département ainsi qu'au processus de paiement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge du département de la Saône-et-Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la communauté urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024, la communauté urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la communauté urbaine le Creusot-Monceau-les-Mines est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine le Creusot-Monceau-les-Mines le versement de la somme que demande le département de Saône-et-Loire au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la communauté urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Saône-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté urbaine Le Creusot-Monceau-les-Mines et au département de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 10 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
ORTA_2203163_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel