TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203164_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() " 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " 4. Malgré les demandes adressées par le tribunal, le 19 août 2022 et le 13 septembre 2022, de préciser sa demande à l'aide du formulaire joint aux courriers et d'apporter des pièces justifiant de ses prétentions, M. B n'a produit aucun mémoire complémentaire ni aucune pièce dans les délais qui lui étaient impartis. Sa requête se borne, d'une part, à affirmer qu'il n'est pas à l'origine de l'erreur de déclaration à l'origine de l'indu, et, d'autre part, à faire état de difficultés financières mais ne contient aucune pièce permettant d'en justifier de la réalité. La requête de M. B est donc dépourvue de toute précision permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande d'annulation d'une décision lui refusant la remise gracieuses d'un indu de 343,47 euros de revenu de solidarité active. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La magistrate désignée, H. C N°2203164
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
ORTA_2203164_20221114
Données disponibles
- Texte intégral